Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 14 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La section 3 a pour objet de faire face à des risques exceptionnels non couverts par les sections 1 et 2. Les sections extraordinaires existantes lui sont transférées. Elle est alimentée notamment : - par les sommes versées, en exécution des clauses de retour à meilleure fortune, par des établissements ayant bénéficié d'un soutien au titre de la section 3. - par toutes contributions exceptionnelles recueillies dans le cadre d'opérations de soutien auprès de toute personne morale de droit privé ou de droit public ; - par les éventuels produits financiers.
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Prolegi/LEGITEXT000044284607#art-4