Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'intervention de la section 3 font l'objet de conventions ad hoc passées entre le fonds et chaque établissement de crédit maritime mutuel concerné. La décision de recourir à la section 3, comme tout transfert d'une section à une autre, est soumise à l'autorisation de la Banque fédérale des banques populaires.
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Prolegi/LEGITEXT000044284607#art-7