Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 13 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit : 1° Représentants de l'administration : Trois membres titulaires et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé. 2° Représentants du personnel : Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622249#art-2