Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 20 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération de l'agent enquêteur prévue à l'article 25 du décret du 29 juin 1973 susvisé est fixée à 175 F par enquête effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000005624793#art-1