Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures. Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %. Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à : a) 220,75 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ; b) 91,32 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
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Prolegi/LEGITEXT000021234210#art-2