Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats autorisés à effectuer une deuxième année de stage peuvent demander à garder le bénéfice de tout ou partie des notes au moins égales à 10 pour la session suivante.
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legi/LEGITEXT000019871797#art-5