Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de compagnie dans un centre de formation agréé dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté ; 2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la norme minimale définie par le code ISPS susvisé. Une instruction du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer précise les modalités de ce contrôle.
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legi/LEGITEXT000005764947#art-2