Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre obtenir l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire.
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legi/LEGITEXT000005764947#art-5