Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont le ressort comporte plusieurs circonscriptions du premier degré. Leur composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est alors assurée par un inspecteur qui ne peut pas être un des inspecteurs responsables des circonscriptions concernées. Avant la réunion de ces sous-commissions, l'inspecteur d'académie leur fournit des éléments d'information afin de favoriser un fonctionnement homogène.
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legi/LEGITEXT000030378925#art-2