Titre TITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET MATÉRIEL DE VOTE
Art. 10
10 / 16En vigueur depuis le 15 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Des instructions du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative déterminent les scrutins pour lesquels les opérations de vote se déroulent « à l'urne » et ceux pour lesquels elles s'effectuent exclusivement par correspondance. Les opérations de vote « à l'urne » se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019525997#art-10