Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de l'assemblée décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés par leur suppléant, pour la durée du mandat restant à courir, dans un délai de trois mois suivant la constatation de la vacance.
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legi/LEGITEXT000017744876#art-8