Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en application de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, un moyen de communication audiovisuelle est mis en œuvre pour la tenue d'une audience, la retransmission de l'audience s'opère au moyen d'un système bidirectionnel intégral.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019967911#art-1