Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, les grandeurs physiques représentatives des valeurs limites mentionnées à l'article 1er sont représentatives de l'exposition d'un travailleur considérant chaque situation de travail. Les valeurs déclenchant l'action pour l'exposition en champ électrique et en champ magnétique mentionnées à l'article R. 4453-4 sont les valeurs maximales mesurées ou calculées à l'emplacement du corps du travailleur en l'absence de ce dernier.
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Prolegi/LEGITEXT000033582570#art-2