Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 4 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autres données ne sont accessibles qu'au candidat authentifié par le téléservice et aux catégories de destinataires suivants, habilités pour l'accomplissement de leurs missions respectives à recevoir ces données : a) Agents habilités du ministère chargé de l'agriculture (services académiques et centraux) en charge de l'organisation des examens ; b) Agents habilités du ministère chargé de l'agriculture en charge des systèmes d'information de la direction générale de l'enseignement et de la recherche à des fins d'administration du téléservice ainsi que de son fonctionnement.
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