Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 8 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 4 sont conservées dans les systèmes d'information du ministère des affaires étrangères le temps nécessaire à leur traitement et à l'établissement de données statistiques par le service auquel elles sont destinées, durant un délai maximum de douze mois, à l'exception des adresses IP qui ne font l'objet d'aucune conservation hormis celles au moyen desquelles a été formulée une demande considérée comme suspecte par le service central d'état civil, conservées durant six mois.
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