Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuils prévus par l'article R. 719-61 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit : a) Le nombre de jours de trésorerie est supérieur à 30 jours ; b) Le nombre de jours de fonds de roulement est supérieur à 15 jours ; c) Les charges de personnel représentent moins de 83 % des produits encaissables. Le seuil prévu au c est porté à 85 % pour les établissements dont la liste est établie par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
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legi/LEGITEXT000050769579#art-1