Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 févr. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque essai effectué en vue du classement des matériaux et éléments de construction par un laboratoire agréé donne lieu à établissement d'un procès-verbal dans les conditions prescrites par le ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile. Chaque laboratoire conserve, sans limitation de durée, les procès-verbaux ainsi établis ainsi que l'ensemble des documents y afférents. Tout ou partie de ces documents doit être communiqué à l'administration sur sa demande.
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legi/LEGITEXT000020244515#art-4