Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 29 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs de conduite des voitures particulières, à l'exception des véhicules à conduite avancée, doivent répondre aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté. Pour la réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, les véhicules de catégorie M1 et les véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal est inférieur à 1, 5 tonne doivent répondre aux prescriptions de l'un des cahiers des charges prévus à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020602883#art-2