Art. 12 bis
Titre TITRE II : Montant des prêts.

Art. 12 bis

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En vigueur depuis le 4 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3-I et des articles 11 et 12 du présent arrêté, le montant des prêts accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré pour la construction de logements en accession à la propriété dans le département de la Réunion et le montant du supplément familial sont fixés conformément au tableau ci-après : TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : I bis MONTANT du prêt forfaitaire : 87.000 F MONTANT du supplément familial : néant TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : II MONTANT du prêt forfaitaire : 109.200 F MONTANT du supplément familial : néant TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : III MONTANT du prêt forfaitaire : 124.200 F MONTANT du supplément familial : 76.650 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : IV MONTANT du prêt forfaitaire : 147.300 F MONTANT du supplément familial : 90.450 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : V MONTANT du prêt forfaitaire : 172.500 F MONTANT du supplément familial : 106.350 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : VI MONTANT du prêt forfaitaire : 191.550 F MONTANT du supplément familial : 117.900 F TYPE DE LOGEMENTS au sens de l'article 1er ci-dessus : VII MONTANT du prêt forfaitaire : 211.500 F MONTANT du supplément familial : 129.600 F.
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legi/LEGITEXT000006074125#art-12-bis