Art. 17
Titre TITRE III : ORGANISATION - MOYENS ET FONCTIONNEMENT.

Art. 17

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En vigueur depuis le 30 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un agrément ne peut faire état de son agrément que pour les travaux prévus ou réalisés dans le domaine couvert par son agrément.
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legi/LEGITEXT000006058177#art-17