Art. 23
Titre TITRE IV : SURVEILLANCE ET FRAIS.

Art. 23

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En vigueur depuis le 30 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais résultant de l'instruction de la demande, de la délivrance et du maintien de l'agrément sont à la charge du postulant ainsi que tous les frais résultant de situations exceptionnelles (sous-traitance à l'étranger, surveillance renforcée,...). Ces frais feront l'objet d'un barème défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sans pouvoir dépasser les sommes définies aux articles D. 133-2 (2°) et D. 133-7 du code de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000006058177#art-23