Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais d'instruction à rembourser par les inspecteurs-élèves des transmissions de la promotion 1989 en cas de rupture de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de huit ans est fixé à la somme de 85 302 F.
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legi/LEGITEXT000006075440#art-1