Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce consentement est recueilli par un des praticiens de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire au vu de l'attestation mentionnée à l'article R. 2131-23 et remise par le couple.
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legi/LEGITEXT000020278292#art-2