Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 9 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise de transport aérien est tenue de procéder à la vérification de concordance documentaire prévue à l'article 1er pour la totalité des passagers présents : ― sur l'ensemble des vols qu'elle assure à destination des pays situés hors de l'espace Schengen ; ― sur au moins 20 % des vols qu'elle assure à destination du territoire national et des pays situés dans l'espace Schengen.
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Prolegi/LEGITEXT000027042319#art-2