Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement du fonds mentionné à l'article 1er doit à tout moment au moins être égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l'article L. 516-1 du code de l'environnement. Si cette hauteur d'engagement n'est pas atteinte par les cotisations de ses membres, celles-ci seront complétées par l'engagement de l'entreprise gestionnaire définie à l'article 1er du présent arrêté. Le gestionnaire du fonds de garantie privé est garant des engagements du fonds de garantie et, par-delà, des adhérents de ce fonds. Il se constitue caution solidaire et renonce aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné.
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Prolegi/LEGITEXT000028663362#art-2