Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport annuel est constitué à des fins d'information et transmis au ministre en charge des installations classées. Ce rapport doit permettre au ministre d'apprécier la situation du fonds de garantie privé au regard des dispositions prévues par les articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement et par le présent arrêté. Il contient a minima une liste des exploitants adhérents au fonds, le montant des garanties financières par exploitant ainsi qu'un état des appels en garantie du fonds sur l'année écoulée.
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Prolegi/LEGITEXT000028663362#art-3