Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : attester d'une expérience de pratique d'activités de basket-ball d'une saison sportive au minimum. Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation de pratique d'activités de basket-ball pendant au moins une saison sportive, délivrée par le responsable de la structure concernée.
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legi/LEGITEXT000051281063#art-4