Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 4 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indication prévue à l'article précédent est obligatoirement portée de façon apparente sur une des faces extérieures de l'emballage et doit permettre de déterminer à la fois l'année et la journée de l'opération de surgélation. Elle doit être rédigée soit en clair, soit de façon conventionnelle, selon un code dont les modalités seront fixées chaque année par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande. Tous les symboles composant ladite indication doivent être inscrits sur une même ligne et sans intervalle, ceux caractérisant l'année de l'opération de surgélation étant placés en tête.
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Prolegi/LEGITEXT000006071378#art-2