Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 4 févr. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les produits surgelés de provenance étrangère vendus en France, il pourra être fait usage du code du pays d'origine, sous réserve qu'il soit communiqué au service de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071378#art-3