Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 17 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de la consultation achevé, le maire adresse le registre portant les observations du public au préfet dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date de clôture de cette consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000030464022#art-4