Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 17 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé peuvent accéder au troisième cycle des études médicales à condition d'avoir suivi une formation médicale conforme aux dispositions de l'article 24 (3°) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.
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Prolegi/LEGITEXT000006055282#art-1