Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre mentionné à l'article R. 1112-76-1 du code de la santé publique contient au minimum les informations figurant en annexe du présent arrêté en vue du suivi individuel du corps de chaque personne décédée ou de chaque enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil.
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legi/LEGITEXT000006055265#art-1