Art. 6
6 / 12En vigueur depuis le 14 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La conduite encadrée s'achève automatiquement par la délivrance du permis de conduire ou en cas d'interruption ou d'achèvement de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 211-5 du code de la route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046980082#art-6