Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 28 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout acheteur de produits visés au présent arrêté pourra exiger la délivrance, par le vendeur, d'un document comportant les mentions prévues à l'article 5 ci-dessus. Les contrats de vente, doubles de commission, factures, etc., éventuellement établis pour lesdites marchandises, ainsi que les documents publicitaires s'y rapportant doivent comporter les mêmes indications.
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legi/LEGITEXT000006072004#art-6