Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté requise dans les différents échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit : Un an dans le premier échelon ; Deux ans dans le deuxième et le troisième échelon ; Trois ans dans les quatrième, cinquième, sixième et septième échelons. Le changement d'échelon prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint l'ancienneté exigée. Quatre ans dans le huitième échelon.
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legi/LEGITEXT000042239717#art-12