Art. 13
10 / 25En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers qui, postérieurement à leur recrutement, présenteraient les qualités techniques requises pour postuler un emploi rangé dans une catégorie professionnelle supérieure peuvent, dans la limite des emplois vacants, accéder à ladite catégorie après avoir subi les examens professionnels prévus pour l'année auxdits emplois, et la limite d'âge supérieure, fixée à trente ans, ne leur est pas opposable.
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Prolegi/LEGITEXT000042239717#art-13