Art. 25

Art. 25

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En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 24 ci-dessus seront également applicables aux ouvriers en congé pour l'accomplissement du service militaire sous réserve qu'ils demandent leur réintégration dans le mois suivant leur libération.
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legi/LEGITEXT000042239717#art-25