Art. 6
3 / 25En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers recrutés en vue d'occuper un emploi d'une spécialité particulière au service du cadastre et nécessitant une longue formation professionnelle aux frais de l'Etat (travaux de redressement et de restitution des clichés aériens notamment) doivent s'engager à effectuer cinq ans de services effectifs et continus à compter de leur installation en qualité d'ouvrier stagiaire. Les absences résultant de l'accomplissement d'obligations militaires ne sont pas considérées comme entraînant interruption de ces services. Si, avant l'expiration de cette période, les intéressés quittent le service du cadastre pour une cause autre que la force majeure dûment constatée, ils doivent verser au Trésor, à titre de dédommagement une somme fixée forfaitairement à six cents heures du dernier salaire perçu. Chaque heure de salaire comprend le salaire proprement dit et la prime de rendement. Une indemnité équivalente est versée aux ouvriers de cette catégorie, licenciés par suite de suppression d'emploi avant l'expiration de leur engagement, si l'indemnité de licenciement prévue à l'article 21 ci-après lui est inférieure.
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Prolegi/LEGITEXT000042239717#art-6