Art. 7
4 / 25En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers du service du cadastre pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 2 août 1949 dans les conditions qui seront fixées par un décret en conseil d'Etat pris en application de l'article 1er de ladite loi. Rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000042239717#art-7