Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 30 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'amélioration de la qualité dont la liste figure en annexe III du présent arrêté, lorsqu'ils sont réalisés sur un logement dont le propriétaire ou le gestionnaire appartient à l'une des catégories désignées aux articles R. 323-1 à R. 323-11 et R. 313-56 ou sur un logement-foyer peuvent être financés dans les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'achèvement depuis plus de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074640#art-3