Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être financés les travaux entrepris sur les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter prononcée en application des articles L. 28 et L. 38 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006074640#art-6