Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 2 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une importation de déchets sous le régime d'un transport sous transit direct de frontière à frontière, le transporteur adresse la déclaration préalable prévue ci-dessus au ministre chargé de l'environnement en trois exemplaires (direction de la prévention des pollutions). Cette déclaration est signée conjointement par le transporteur et par le producteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074664#art-3