Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 2 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Un double de la déclaration préalable visé et enregistré est transmis par les services des douanes à la direction interdépartementale de l'industrie dans le cas prévu à l'article 2 ci-dessus ou au ministre chargé de l'environnement dans le cas prévu à l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006074664#art-9