Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 19 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
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Prolegi/LEGITEXT000005619077#art-1