Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des règlements pécuniaires des avocats ne peut déléguer à un tiers la surveillance et le contrôle des mouvements de fonds transitant par les comptes individuels ouverts au nom des avocats.
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Prolegi/LEGITEXT000005621323#art-3