Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit tenir un fichier recensant l'ensemble des informations utiles relatives à la situation des avocats membres de la caisse. Le (ou les) conseil(s) de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse doivent informer immédiatement cette dernière des inscriptions, omissions, démissions, suspensions, radiations, changements dans les modalités d'exercice professionnel, ainsi que de tous éléments qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de la mission de la caisse.
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Prolegi/LEGITEXT000005621323#art-5