Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 1 oct. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants : 1° La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ; 2° L'intitulé et la nature des affaires ; 3° La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ; 4° L'identité des bénéficiaires des règlements ; 5° Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ; 6° La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ; 7° L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005621323#art-8