Art. 3
Sect. Dispositions relatives au jury général

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du jury général convoque les membres du jury général. Le jury général ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
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legi/LEGITEXT000051578884#art-3