Art. 9
Sect. Dispositions relatives à l'organisation de l'examen conduisant au diplôme

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Par classe, les oeuvres sont rendues anonymes, sauf impossibilité constatée par le président du jury général ou son représentant.
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