Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 10 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout magistrat administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat, en dehors de la période de formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2 du code de justice administrative, bénéficie d'un compte épargne-temps dont l'ouverture et la gestion sont assurées par le chef de juridiction. L'ouverture du compte épargne-temps est notifiée au magistrat.
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Prolegi/LEGITEXT000005802723#art-2